J.O. 91 du 17 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 avril 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des personnels de catégories A, B et C des services déconcentrés de la direction générale des impôts, prévus à l'article 1er du décret n° 2002-137 du 30 janvier 2002 relatif à l'organisation de concours de recrutement d'agents non titulaires dans certains corps de fonctionnaires de l'Etat au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0300121A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret no 2002-137 du 30 janvier 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée,

Arrêtent :



I. - Accès au corps des personnels de catégorie A

des services déconcentrés de la direction générale des impôts


Article 1


Le concours de recrutement pour l'accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts mentionné à l'annexe du décret du 30 janvier 2002 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Article 3


L'épreuve orale d'admission comprend un exposé présenté par le candidat, suivi d'un entretien (durée de l'épreuve : trente minutes ; présentation : dix minutes maximum ; entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 2).

L'exposé porte sur l'expérience professionnelle et les fonctions que le candidat a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objectif est d'apprécier les connaissances professionnelles de l'intéressé, sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil.

L'entretien peut comporter notamment des questions portant sur l'organisation et les missions des services de la direction générale des impôts.

Article 4


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.

Article 5


Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 6


A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale.


II. - Accès au corps des contrôleurs des impôts


Article 7


Le concours de recrutement pour l'accès au corps des contrôleurs des impôts mentionné à l'annexe du décret du 30 janvier 2002 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 8


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1).

Article 9


L'épreuve orale d'admission comprend un exposé présenté par le candidat, suivi d'un entretien (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 3).

L'exposé porte sur l'expérience professionnelle et les fonctions que le candidat a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil.

L'entretien peut comporter des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat.

Article 10


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.

Article 11


Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 12


A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale.


III. - Accès au corps d'agents de constatation

ou d'assiette des impôts


Article 13


Le concours de recrutement pour l'accès au corps d'agents de constatation ou d'assiette des impôts mentionné à l'annexe du décret du 30 janvier 2002 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité sous forme de questionnaire à choix multiple et une épreuve orale d'admission.

Article 14


L'épreuve écrite d'admissibilité doit permettre de vérifier, au moyen d'une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte, de tableaux, diagrammes et graphiques simples à compléter ou à analyser, les connaissances professionnelles nécessaires pour l'exercice des missions et l'accomplissement des tâches confiées aux agents de constatation ou d'assiette des impôts (durée : deux heures ; coefficient 1).

Article 15


L'épreuve orale d'admission consiste en une présentation du candidat suivie d'un entretien avec le jury, destiné à vérifier le niveau de connaissances professionnelles et administratives nécessaires à l'exercice des missions (durée de l'épreuve : vingt minutes ; présentation : cinq minutes maximum ; entretien : quinze minutes minimum ; coefficient 3).

Article 16


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.

Article 17


Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 18


A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale.

Article 19


Le directeur général des impôts fixe les dates, les conditions d'organisation des épreuves ainsi que la composition du jury.

Article 20


Le directeur général des impôts et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 avril 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'administrateur civil,

P. Roger

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'administrateur civil,

P. Roger